1. Dans le présent règlement, on entend par:
«camping aménagé»: site désigné pour le camping, comprenant un minimum de 8 emplacements regroupés, pour lequel le ministre a émis une autorisation en vertu de l’article 109 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
«camping rustique»: emplacement ou secteur déterminé pour le camping et dont les droits exigibles sont établis dans un plan de développement d’activités récréatives conformément à l’article 106.0.1 de la Loi;
«engin de chasse»: un engin visé au Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12);
«organisme»: un organisme partie à un protocole d’entente concernant la gestion d’une zone d’exploitation contrôlée conformément à l’article 106 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune;
«période de chasse»: une période de chasse visée au Règlement sur la chasse;
«petit gibier»: celui visé à l’article 2 du Règlement sur la chasse;
«secteur à accès contingenté»: un secteur d’une zone d’exploitation contrôlée où un organisme fixe, par règlement, un nombre maximum de groupes de personnes qui y ont accès à des fins de chasse à l’orignal ou un nombre maximum de personnes qui y ont accès quotidiennement à des fins de pêche;
«ZEC»: une zone d’exploitation contrôlée établie conformément à l’article 104 de cette Loi à des fins de chasse et de pêche, autre qu’une ZEC de chasse à la sauvagine ou une ZEC de pêche au saumon.
D. 1255-99, a. 1; D. 1093-2002, a. 1; D. 485-2004, a. 1; D. 64-2012, a. 1; D. 751-2014, a. 1.